J.O. 169 du 24 juillet 2003
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Texte paru au JORF/LD page 12471
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Arrêté du 16 juillet 2003 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des fonctionnaires des services généraux du Premier ministre
NOR : PRMX0306737A
Le Premier ministre,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 3 juillet 2003,
Arrête :
TITRE Ier
DE L'ÉVALUATION
Article 1
Les fonctionnaires relevant des corps des services généraux du Premier ministre mentionnés à l'annexe du présent arrêté font l'objet, chaque année, d'une évaluation qui comporte un entretien et qui donne lieu à un compte rendu.Article 2
L'entretien d'évaluation, conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire, porte sur :
- les résultats professionnels obtenus l'année précédente par le fonctionnaire au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
- la détermination des objectifs à atteindre par le fonctionnaire l'année suivante et les moyens nécessaires à leur réalisation ;
- les besoins de formation du fonctionnaire compte tenu notamment des missions et des objectifs qui lui sont impartis ;
- les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité.Article 3
Le supérieur hiérarchique établit un compte rendu écrit de l'entretien d'évaluation qu'il communique au fonctionnaire. Celui-ci appose sa signature et, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien, sur ses perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins de formation.Article 4
Le compte rendu de l'entretien d'évaluation est versé au dossier administratif du fonctionnaire.
TITRE II
DE LA NOTATION
Article 5
Les fonctionnaires relevant des corps des services généraux du Premier ministre mentionnés à l'annexe du présent arrêté sont notés tous les deux ans.Article 6
Le pouvoir de notation s'exerce dans les conditions suivantes :
1° Les chefs de service disposant du pouvoir de notation sont :
- le secrétaire général du Gouvernement ;
- le directeur au secrétariat général du Gouvernement ;
- le directeur des services administratifs et financiers ;
- le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;
- le directeur du développement des médias ;
- le directeur de la Documentation française ;
- le directeur du service d'information du Gouvernement ;
- le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
- le secrétaire général des centres interministériels de renseignements administratifs ;
- le directeur de l'Ecole nationale d'administration ;
- les directeurs des instituts régionaux d'administration ;
2° Le directeur des services administratifs et financiers est investi du pouvoir de notation, sur proposition du responsable hiérarchique, s'agissant :
- des fonctionnaires des services du Premier ministre relevant d'une autorité autre que celles énumérées au 1° ci-dessus ;
- des fonctionnaires des services généraux du Premier ministre placés en position de détachement à l'extérieur.
En l'absence de notation établie par le chef de service compétent, pour un exercice de notation donné, la notation précédente du fonctionnaire concerné est reconduite.Article 7
Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche de notation comprenant :
1° Une appréciation générale du chef de service investi du pouvoir de notation.
L'appréciation générale est arrêté sur la base de critères visant à apprécier, en tenant compte de la spécificité des missions et des métiers, le professionnalisme et la technicité, les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les capacités d'initiative, d'adaptation et d'organisation du travail du fonctionnaire.
Elle tient compte de l'évaluation du fonctionnaire ;
2° Une note chiffrée définitive, fixée entre 0 et 25 points, établie en cohérence avec l'appréciation générale et fixée par le chef de service dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 du présent arrêté.Article 8
La note chiffrée est fixée par corps.
Les fonctionnaires notés pour la première fois voient leur notation établie sur la base d'une note de référence, qui est au plus égale à la note moyenne du corps auquel ils appartiennent constatée à la notation précédente et pouvant évoluer au titre de la notation en cours dans les conditions prévues à l'article 9 du présent arrêté.Article 9
L'évolution de la note par rapport à la note précédente ou à la note de référence applicable au corps est exprimée en centièmes de points.
Elle est encadrée, pour l'ensemble des corps, dans les conditions suivantes :
- l'évolution maximale de la note est fixée à 0,40 point par notation ;
- seuls 20 % des fonctionnaires relevant d'un même corps et du même chef de service peuvent bénéficier de l'augmentation maximale de la note. Cette valeur est, le cas échéant, arrondie à l'entier inférieur ;
- seuls 30 % des fonctionnaires relevant d'un même corps et du même chef de service peuvent bénéficier d'une augmentation de la note comprise entre 0,20 et 0,39 point par notation. Cette valeur est, le cas échéant, arrondie à l'entier inférieur.
Le directeur des services administratifs et financiers réunit une conférence des chefs de service notateurs qui procède à la répartition préalable des reliquats résultant de l'application des ratios définis ci-dessus aux effectifs du service.Article 10
La fiche individuelle de notation est communiquée au fonctionnaire par son responsable hiérarchique.
L'intéressé prend connaissance de sa note définitive et porte, le cas échéant, des observations sur sa notation ainsi que sur ses souhaits et aspirations professionnels. Il retourne la fiche individuelle de notation signée à son responsable hiérarchique.Article 11
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
Les marges d'évolution des notes définies à l'article 9 du présent arrêté s'appliquent, pour les agents en fonctions dans les services généraux du Premier ministre, à la note définitive de l'année 2003.Article 12
Le directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 juillet 2003.
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le secrétaire général du Gouvernement,
Jean-Marc Sauvé
A N N E X E
Conducteurs d'automobile et chefs de garage.
Ouvriers professionnels.
Maîtres ouvriers.
Agents des services techniques.
Agents administratifs.
Adjoints administratifs.
Secrétaires administratifs et assistants de service social.
Chargés d'études documentaires.
Attachés d'administration centrale.